Q-2, r. 32 - Règlement sur les matières dangereuses

Texte complet
31. Le présent chapitre ne s’applique pas:
1°  aux matières solides dont la seule propriété est d’être radioactive et dont le lixiviat émet spontanément des rayonnements ionisants et pour lequel le résultat de l’équation suivante est inférieur à 0,05:
C1 C2 C3 Cn
S = ____ + ____ + ____ + ... ____
A1 A2 A3 An
où «C1, C2, C3, ... Cn» représente l’activité volumique du lixiviat pour chaque radioélément qu’il contient, exprimée en kBq/L,
«A1, A2, A3, ... An» représente l’activité mentionnée dans l’annexe 1 pour chacun des radioéléments correspondants, exprimée en kBq/L;
2°  aux équipements contenant des BPC ou contaminés par des BPC lorsque ces équipements sont hors service depuis moins de 6 mois;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  aux matières usées ou usagées qui sont encore utilisées pour la même fin ou une fin similaire à leur utilisation initiale par celui qui les a utilisées la première fois alors qu’elles étaient neuves;
5°  lorsque la quantité de matières est inférieure à 100 kg. Par contre, le présent chapitre demeure applicable aux liquides, solides ou substances contenant des BPC lorsque la quantité de BPC contenue dans l’ensemble de ces matières est supérieure à 1 kg.
D. 1310-97, a. 31; D. 677-2013, a. 1.
31. Le présent chapitre ne s’applique pas:
1°  aux matières solides dont la seule propriété est d’être radioactive et dont le lixiviat émet spontanément des rayonnements ionisants et pour lequel le résultat de l’équation suivante est inférieur à 0,05:
C1 C2 C3 Cn
S = ____ + ____ + ____ + ... ____
A1 A2 A3 An
où «C1, C2, C3, ... Cn» représente l’activité volumique du lixiviat pour chaque radioélément qu’il contient, exprimée en kBq/L,
«A1, A2, A3, ... An» représente l’activité mentionnée dans l’annexe 1 pour chacun des radioéléments correspondants, exprimée en kBq/L;
2°  aux équipements contenant des BPC ou contaminés par des BPC lorsque ces équipements sont hors service depuis moins de 6 mois;
3°  aux huiles usées dont l’entreposage est régi par le Règlement sur les produits pétroliers (D. 753-91, 91-05-29);
4°  aux matières usées ou usagées qui sont encore utilisées pour la même fin ou une fin similaire à leur utilisation initiale par celui qui les a utilisées la première fois alors qu’elles étaient neuves;
5°  lorsque la quantité de matières est inférieure à 100 kg. Par contre, le présent chapitre demeure applicable aux liquides, solides ou substances contenant des BPC lorsque la quantité de BPC contenue dans l’ensemble de ces matières est supérieure à 1 kg.
D. 1310-97, a. 31.